148. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ou, le cas échéant, à une modification d’une telle autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 de cette Loi, toute augmentation et l’exploitation subséquente, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5):1° sous réserve de toute augmentation faisant en sorte que la production demeure inférieure à 4 200 kg et qui est admissible une déclaration de conformité conformément à l’article 150;
2° faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à 4 200 kg ou à 4 200 kg majoré de 1 000 kg et tout multiple de ce nombre, calculé selon la formule suivante: [4 200 kg + (1 000 kg x 1, 2, 3, 4, etc.)].
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seulement l’atteinte ou le dépassement du seuil le plus élevé est soumis à une autorisation ou à une modification d’une telle autorisation. En outre, l’autorisation pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une autorisation ou une modification d’autorisation pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Le présent article ne s’applique pas à une augmentation de production annuelle de phosphore (P2O5) dans les limites fixées par une autorisation délivrée avant le 5 août 2010.
871-2020D. 871-2020, a. 148; N.I. 2022-06-01.